Histoire

Organisation d’un dispensaire à Alger

Construction d’un dispensaire à Alger pour éviter les maladies vénériennes.

Le lieutenant général de police,

Voulant pourvoir, par la création d’un établissement indispensable dans toute grande ville, et que la présence de troupes nombreuses rend plus nécessaire encore, aux dangers que présente l’invasion d’une maladie redoutable, et introduire l’ordre dans les habitudes dont la tolérance est de nécessité ;

À ces fins ARRÊTE :

ART. 1er. Il sera immédiatement établi dans la ville d’Alger un dispensaire de santé, placé sous la surveillance directe du lieutenant général de police.

  1. Cet établissement aura une pharmacie pourvue de médicaments.
  2. Il sera sous la direction d’un agent comptable, chargé particulièrement du service de la pharmacie, de la préparation et de la distribution des médicaments.
  3. Un médecin et un chirurgien français, choisis parmi les officiers de santé attachés aux hôpitaux de la place, seront chargés du service de santé du dispensaire.
  4. Toute femme ou fille soumise par ses habitudes à se pourvoir d’un permis pour s’y livrer relèvera du dispensaire, et sera tenue de s’y faire inscrire.
  5. Chacune de ces femmes ou filles sera pourvue d’un livret énonçant ses nom, prénoms, âge, signalement et demeure, et portant la date de sa livraison.
  6. Ces femmes et filles seront tenues de se présenter au dispensaire une fois au moins par semaine, et plus souvent si cela leur est ordonné, aux jours et heures qui seront déterminés par un règlement spécial.
  7. Elles y seront visitées, et l’état de leur santé sera indiqué, avec la date de la visite, sur le livret dont elles seront porteur.

Cette note confirmera ou suspendra, suivant l’état de santé reconnu par la visite, la permission de continuer les communications.

  1. La négligence de se présenter aux heures des visites sera punie, la première fois, d’une amende de 5 francs, au profit de la caisse de l’établissement ; la seconde, d’une amende de 20 francs ; la troisième, du retrait du livret et de la permission.
  2. Les communications pendant le temps de l’interdiction indiqué par le livret seront punies de trois à quinze jours de prison, et d’une interdiction d’un mois à trois mois, après l’entière guérison.
  3. L’inspecteur général et les commissaires de police auront le droit de se faire représenter les livrets, toutes les fois qu’ils le jugeront convenable. Ils constateront la contravention et en référeront au lieutenant général de police.
  4. Toute femme ou fille inscrite et malade sera traitée par les soins des officiers de santé attachés au dispensaire, et recevra de la pharmacie les médicaments qui lui seront nécessaires ; le tout gratuitement.
  5. Chaque femme ou fille soumise payera au dispensaire une rétribution mensuelle de 5 francs par mois.
  6. La comptabilité des recettes et des dépenses sera tenue par l’agent comptable, et ses comptes seront vérifiés, apurés et arrêtés, tous les six mois, par une commission formée de deux membres du conseil municipal et du lieutenant général de police, président.

Les dépenses de loyer, fournitures de bureau, traitement de l’agent comptable et des officiers de santé, achat de médicaments et ustensiles, seront ordonnées, à la majorité des voix, dans un conseil d’administration formé par l’agent comptable et les deux officiers de santé, sous la présidence du docteur en médecine.

  1.  Le traitement annuel de l’agent comptable sera de 1.800 francs, et celui des officiers de santé de 1.200 francs, payables par douzième, de mois en mois.
  2. L’agent comptable sera logé dans l’intérieur du dispensaire.

D’AUBIGNOSC. APPROUVÉ. : Alger, le 12 août 1830.

Le Maréchal commandant en chef, Comte DE BOURMONT.

Précédemment publié en juillet 2006.

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